9.3. La personne qui exploite une plateforme numérique doit, pour effectuer la vérification visée à l’article 9.2, s’authentifier de la manière prévue aux conditions d’utilisation du moyen technologique mis en place qu’elle utilise.
Elle doit ensuite, pour chaque établissement d’hébergement touristique dont elle vérifie l’enregistrement:1° soumettre au ministre les informations suivantes:a) le numéro d’enregistrement de l’établissement;
b) la date d’expiration du certificat d’enregistrement de l’établissement;
c) l’adresse de l’établissement;
2° conserver, le cas échéant, pendant un an, la confirmation de la validation des renseignements transmise par le ministre, laquelle confirmation indique la date, l’heure et la minute de sa transmission.
948-2024D. 948-2024, a. 31.